par Me Claire LIVORY

L’état d’urgence a été instauré par la loi N° 2020-290 du 23 mars 2020.

L’état d’urgence sanitaire initialement devait prendre fin le 24 juin 2020, par la loi du 11 mai 2020 il a été prolongé jusqu’au 10 juillet 2020 au soir.

Allongement général des délais légaux et règlementaires et même contractuels

Les ordonnances N°2020-305 et 2020-306 du 25 mars 2020, modifiées par l’ordonnance N°2020-427 du 15 avril 2020 mettent en place un allongement général des délais légaux et règlementaires et même contractuels, venant à expiration pendant la période protégée allant du 12 mars 2020, effet rétroactif de la loi, jusqu’au 23 juin 2020 à minuit au plus tard (la prolongation de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet n’a pas décalé l’expiration de la période protégée).

Les délais concernés sont notamment :

  • Les délais de recours judiciaires qui expiraient pendante la période protégée, le même délai de recours courra à compter du 24 juin 2020,
  • Les délais légaux pour accomplir un acte au cours d’une procédure,
  • En matière de promotion, construction, travaux les délais de garantie des constructeurs (garantie de parfait achèvement, garantie biennale, garantie décennale, garantie contractuelle de droit commun), garantie de livraison, couverture d’assurance.

Ces délais ne changent pas, ils ne sont pas modifiés, c’est leur durée qui est exceptionnellement et ponctuellement allongée.

L’épidémie de COVID 19 constitue-t-elle un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil ?

L’importance de la pandémie et sa gravité pourraient justifier l’application de la force majeure, cependant cela ne doit pas être considéré comme étant un acquis automatique, il y aura lieu au cas par cas de la démontrer pour qu’elle soit, ou non, retenue.

Puisque les conditions de la force majeure de seront pas nécessairement réunies, cette épidémie hors norme et ses conséquences doivent amener à réfléchir sur l’ajout de clauses contractuelles de causes légitimes de suspension de délais, délai de livraison en VEFA par exemple, en visant l’hypothèse des épidémies et crises sanitaires graves au sens du Code de la Santé Publique.