Par Me Magali PRIN
Avant la réforme du 20 avril 2018 le principe de proportionnalité, qui tend à retenir la sanction la plus adaptée face au non-respect d’une obligation contractuelle, n’était pas inscrit dans le code civil.
A l’origine du principe de proportionnalité
Ce dernier faisait primer le contrat et tout manquement à celui-ci permettant au maitre de l’ouvrage de solliciter la mise en conformité parfaite de son ouvrage au regard de ces termes, pouvant même aller jusqu’à la destruction d’une maison affectée de non-conformité, même si celles-ci ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination.
Afin d’éviter de telles sanctions excessives et inappropriées, la Cour de cassation a permis au juge de première instance de venir contrôler la proportionnalité de la sanction.
Ainsi, dans un arrêt en date du 15 octobre 2015 (pourvoi n°14-23612) la Cour de cassation avait cassé une décision de Cour d’appel, cette dernière n’ayant pas recherché « si la démolition de l’ouvrage constituait une sanction proportionnée à la gravité des désordres et non conformités qui l’affectait ».
Des décisions postérieures avaient ensuite confirmé l’intégration de ce principe dans la jurisprudence de la Cour de cassation (3ème civ. 21 juin 2018 pourvoi n°17-15897 ; 3ème Civ. 13 juin 2019 pourvoi n°18-10688).
L’intégration du principe dans le code civil
Puis le législateur a intégré ce principe dans le code civil en son article 1221 :
« « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. »
Dorénavant ce principe s’impose en matière de réparation et s’oppose à l’indemnisation d’une partie qui ne souffre d’aucun préjudice consécutif.
Très récemment, aux termes d’un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 novembre 2021 (pourvoi n°20-17.218), cette dernière est venue confirmer que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation sur la proportionnalité entre la démolition demandée et la gravité des désordres et non conformités alléguées.
Ainsi, il y a lieu d’être attentif aux demandes d’indemnisation susceptibles d’aboutir avant d’initier une procédure.
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